Nuisance sonore : sur quoi se fonde le trouble anormal du voisinage ?

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Une femme se tient la tête avec son oreiller

Chaque habitation a ses désagréments de voisinage. Mais comment la jurisprudence distingue-t-elle la limite à partir de laquelle est constatée l’infraction ?

Important : il convient d'agir en justice avant l'expiration du délai de prescription de l'action. La Cour de cassation a en effet considéré que « l'action pour troubles anormaux du voisinage constitue une action en responsabilité extracontractuelle et non une action immobilière réelle » et qu'elle se trouve par conséquent soumise au délai de prescription de l'article 2224 du Code civil, soit 5 ans (Cass. 2e civ., 13 septembre 2018, n° 17-224.74).

Différents types de bruits de voisinage

La loi distingue trois types de bruits pouvant créer des nuisances sonores :

  • les bruits domestiques :
    • provoqués par les individus (cris, chants, déplacements, etc.) ;
    • bruits d’objets (outils de bricolage, instrument de musique, pompe à chaleur, etc.) ;
    • bruits des animaux voisins, dont le maître est responsable ;
  • les bruits dus à l’activité professionnelle d’un voisin, qu’elle soit ponctuelle ou soumise à autorisation ;
  • les bruits causés par des chantiers voisins ou des infrastructures de transport.

À noter : la nuisance sonore ne connaît pas de limite temporelle, elle peut avoir lieu n’importe quand au cours d’une journée dont on distingue les bruits diurnes (7 h - 22 h) et nocturnes (22 h - 7 h).

Définition juridique du trouble anormal de voisinage 

La notion de trouble anormal de voisinage a été créée et définie par la jurisprudence, laquelle part du principe que toute personne doit supporter une certaine dose de désagréments inhérents au voisinage et son environnement.

Ainsi, la jurisprudence définit un seuil de tolérance, « les limites des inconvénients normaux du voisinage ». Dès lors que le trouble dépasse cette limite, la victime peut s’enquérir en justice et les juges, accorder la réparation du trouble.

Par ailleurs, toute personne peut être tenue pénalement responsable des troubles de voisinage commis par des tiers dans son logement. Les forces de l’ordre n’ont pas à rechercher l'identité des auteurs de l’infraction. De même, il n’est pas nécessaire que le propriétaire des lieux ait agi pour être complice. Il suffit d’avoir laissé faire les autres (Cass. civ., 26 février 2020, n° 19-80.641).

Bon à savoir : dans le cadre d'une copropriété, chaque copropriétaire peut agir en justice contre un voisin pour trouble anormal de voisinage. Un syndicat de copropriétaires peut également assigner un copropriétaire en justice sur le fondement du trouble de voisinage (Cass. 3e civ., 3 mai 2017, n° 16-14.339).

À noter : lorsque le vendeur d’un bien immobilier n’informe pas l’acquéreur du comportement problématique du voisin de palier (nuisances sonores, dégradation de l’immeuble, usage de stupéfiants, etc.), et alors que l’acquéreur l’a bien informé que la tranquillité était un critère déterminant pour lui, la vente de l’appartement peut être annulée pour réticence dolosive et le montant de la clause pénale n’est pas dû (Cass. 3e civ., 18 avril 2019, n° 17-24.330).

Quels critères fixent la limite du trouble anormal ?

Le seuil limite à partir duquel commence le trouble anormal du voisinage se base sur cinq critères :

  • la durée et le moment où le trouble a lieu (diurne ou nocturne) ;
  • l’intensité du bruit ;
  • son caractère répétitif ;
  • la localisation et l’environnement (rural ou urbain) ;
  • l’âge de la victime du trouble.

Bon à savoir : l’infraction peut être constituée sans que la victime du trouble ait besoin de démontrer une faute du voisin bruyant.

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