Vous avez fait venir un conciliateur de justice pour régler à l’amiable un litige avec votre voisin. Un accord a été trouvé mais les troubles persistent : votre voisin n’a, par exemple, toujours pas élagué les branches gênantes. Que faire ?
Bon à savoir : toute demande en justice (pour les litiges d'un montant inférieur à 5 000 € ou pour certaines actions relatives aux conflits de voisinage mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire) doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative (article 750-1 du Code de procédure civile rétabli par le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023), sauf exceptions.
Obtenir force exécutoire de l’accord issu de la conciliation
Quand le conciliateur est intervenu sur demande d’un particulier et non d’un juge, le constat n’est pas obligatoire. Pensez quand même à en demander un pour pouvoir vous retourner contre votre voisin en cas de problème, comme la poursuite des troubles par exemple.
Inutile d’essayer de couper vous-même les branches de cet arbre importun sans l’accord explicite de votre voisin. Au regard de la loi, aucune exécution forcée n’accompagne la conciliation.
En effet, le principe de la conciliation est une résolution des problèmes en bonne intelligence, avec l’accord des deux parties du début à la fin de la procédure.
Cela dit, si votre voisin tarde trop :
- vous pouvez demander au conciliateur de présenter au juge le constat de conciliation, afin qu’il lui donne « force exécutoire » ;
- concrètement, cela signifie que l’accord équivaut à un jugement : il devra donc cette fois être exécuté en temps et en heures.
Que risque alors votre voisin ?
Dans tous les cas, vous pouvez saisir le tribunal pour qu’il tranche. Que ce soit le constat de votre conciliation qui obtienne une force exécutoire, ou que vous ayez gagné le jugement d’un tribunal, vous pouvez obtenir :
- une condamnation sous astreinte : par exemple votre voisin devra payer des pénalités par jour de retard ;
- une indemnisation, en cas de préjudice.
Important : il convient d'agir en justice avant l'expiration du délai de prescription de l'action. La Cour de cassation a en effet considéré que « l'action pour troubles anormaux du voisinage constitue une action en responsabilité extracontractuelle et non une action immobilière réelle » et qu'elle se trouve par conséquent soumise au délai de prescription de l'article 2224 du Code civil, soit 5 ans (Cass. 2e civ., 13 septembre 2018, n° 17-224.74).
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