Action en revendication

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L'action en revendication est une action qui protège le droit de propriété. Il s'agit d'une action judiciaire par laquelle une personne réclame à une autre la chose dont elle se prétend propriétaire. Le juge détermine alors l'existence et le titulaire du droit réel invoqué.

Caractéristiques de l'action en revendication

Il s'agit d'une action réelle qui se fonde sur le droit de propriété. Ainsi, elle est intentée par la personne qui se prétend propriétaire d'un bien à l'encontre d'un tiers qui détient ce bien et qui refuse de lui restituer en contestant son droit de propriété.

Il s'agit d'une action pétitoire tendant à faire reconnaître le fond du droit, par opposition aux actions possessoires qui visent la protection du possesseur troublé dans sa possession.

Le possesseur d'un bien est présumé propriétaire jusqu'à preuve contraire. Il incombe à celui qui entame une action en revendication d'apporter la preuve de la possession. Si le véritable propriétaire prouve son bon droit, le possesseur restitue le bien.

L'action en revendication entraîne comme conséquence que le défendeur est tenu de restituer le bien au propriétaire avec ses accessoires.

L'action en revendication relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire (ex-tribunal de grande instance).

Bon à savoir : cette action est en principe imprescriptible, c’est-à-dire qu’il est toujours possible au demandeur de l’engager quelle que soit la durée de sa dépossession. En effet la propriété ne se perd pas par le non-usage.

Action en revendication d'un meuble

Sont meubles, par leur nature, les biens qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre (article 528 du Code civil).

Exemples : voiture, les meubles meublant (comme une table de chevet), un livre, etc.

C'est le cas où un tiers (le défendeur à l'action en revendication) se trouve en possession d'un meuble et le propriétaire (le demandeur à l'action en revendication) exerce une action en revendication à son encontre.

Exemple : une personne x est propriétaire d'un meuble et elle remet ce meuble à une personne y. Plus tard, x demande à y de lui restituer le bien. Or, y ne veut pas et déclare que maintenant le bien lui appartient car x lui a donné. Or, x dit qu'il lui avait seulement prêté.

La règle est que la propriété d'un meuble est présumée appartenir à son possesseur, c'est-à-dire que la propriété lui a été régulièrement transmise (article 2276 du Code civil).

Ainsi, le propriétaire doit engager une action en revendication et, pour la réussir, il doit renverser la présomption, c'est-à-dire prouver qu'il n'y a pas eu transfert de propriété.

Exemple : il faut prouver un prêt, ou prouver que celui qui se prévaut de la possession du bien ne remplit pas les conditions d'une possession non viciée.

Le prétendu propriétaire doit saisir le tribunal judiciaire du lieu du domicile du défendeur.

 

Action en revendication d'un immeuble

Les immeubles sont les biens qui ne sont pas meubles.

Exemples : les fonds de terre et les bâtiments (article 518 du Code civil).

L'action en revendication d'un immeuble oppose celui qui prétend être le propriétaire (le demandeur à l'action en revendication) au possesseur actuel de cet immeuble, présumé propriétaire jusqu'à preuve contraire (le défendeur à l'action en revendication).

Exemple : un voisin X se dit propriétaire d'une partie de terrain, or y a un acte de propriété indiquant que ce terrain lui appartient.

Le demandeur doit faire preuve de son droit de propriété.

Exemple de preuve : le demandeur établit qu'il a acquis l'immeuble qu'il revendique en vertu d'un acte juridique (exemple : acte de vente immobilière).

L’action en revendication d’un immeuble est la compétence exclusive du tribunal judiciaire du lieu où est situé l’immeuble.

Bon à savoir : l'action en revendication, lorsqu'elle porte sur une propriété indivise et qu'elle a pour objet la conservation des droits de chaque indivisaire, constitue un acte conservatoire que chacun des indivisaires peut accomplir seul et non à l’unanimité des coïndivisaires (Cass. 3e civ., 24 octobre 2019, n° 18-20.068).

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