À quoi sert ce modèle de contrat ?
Aux termes de l'article R 623-2 du Code pénal, « les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines. »
La réclamation auprès du maire pour tapage nocturne permet de le solliciter afin qu'il intervienne dans le litige et prenne les mesures nécessaires pour mettre fin au trouble.
C'est le maire de la commune qui a pour responsabilité de lutter contre les bruits de voisinage. Grâce aux arrêtés de portée générale et individuelle (article L 2 du Code de la santé publique) et au Code général des collectivités territoriales (article L 2212-2 du CGCT), le maire peut prendre toutes les mesures utiles pour assurer le respect de la tranquillité publique.
Afin de faire respecter l'ordre public, ce dernier dispose de pouvoirs de police générale et de pouvoirs de police spéciale.
En ce qui concerne les pouvoirs de police générale, il faut citer l'article L 2212-2, 2° du CGCT, aux termes duquel il incombe au maire « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ».
L'article L 2214-4 du CGCT dispose également que « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'état seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. Dans ces mêmes communes, l'état a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes. Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L 2212-2, L 2212-3 et L 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. »